15.4. Un participant ou conjoint n’a droit au remplacement de la rente à laquelle il a acquis droit au titre d’un régime de retraite par la rente temporaire visée à l’article 91.1 de la Loi que s’il fournit au comité de retraite une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.1.